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autrement le droit de propriété ; la dissolution de l’ancien γένος avait fait de chaque domaine le bien propre d’un individu. Le législateur permit donc à l’homme de disposer de sa fortune et de choisir son légataire. Toutefois en supprimant le droit que le γένος avait eu sur les biens de chacun de ses membres, il ne supprima pas le droit de la famille naturelle ; le fils resta héritier nécessaire ; si le mourant ne laissait qu’une fille, il ne pouvait choisir son héritier qu’à la condition que cet héritier épouserait la fille ; sans enfants, l’homme était libre de tester à sa fantaisie.[1] Cette dernière règle était absolument nouvelle dans le droit athénien, et nous pouvons voir par elle combien on se faisait alors de nouvelles idées sur la famille.

La religion primitive avait donné au père une autorité souveraine dans la maison. Le droit antique d’Athènes allait jusqu’à lui permettre de vendre ou de mettre à mort son fils.[2] Solon, se conformant aux mœurs nouvelles, posa des limites à cette puissance[3] ; on sait avec certitude qu’il défendit au père de vendre sa fille, et il est vraisemblable que la même défense protégeait le fils. L’autorité paternelle allait s’affaiblissant, à mesure que l’antique religion perdait son empire : ce qui avait lieu plus tôt à Athènes qu’à Rome. Aussi le droit athénien ne se contenta-t-il pas de dire comme les Douze Tables : après triple vente le fils sera libre. Il permit au fils arrivé à un certain âge d’échapper au pouvoir paternel. Les mœurs, sinon les lois, arrivèrent insensiblement à établir la majorité du fils, du vivant même du père. Nous connaissons une loi d’Athènes qui enjoint au fils de nourrir son père devenu vieux ou infirme ; une telle loi indique nécessairement que le fils peut posséder,

  1. Isée, III, 41, 68, 13 ; VI, 9 ; X, 9. 13. Plutarque, Solon, 21.
  2. Plutarque, Solon, 13.
  3. Plutarque, Solon, 23.