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unique ne peut pas être héritière ; c’est toujours le plus proche agnat qui a la succession. En cela Solon se conforme à l’ancien droit ; du moins il réussit à donner à la fille la jouissance du patrimoine, en forçant l’héritier à l’épouser.[1]

La parenté par les femmes était inconnue dans le vieux droit ; Solon l’admet dans le droit nouveau, mais en la plaçant au-dessous de la parenté par les mâles. Voici sa loi[2] : Si un père ne laisse qu’une fille, le plus proche agnat hérite en épousant la fille. S’il ne laisse pas d’enfant, son frère hérite, non pas sa sœur ; son frère germain ou consanguin, non pas son frère utérin. A défaut de frères ou de fils de frères, la succession passe à la soeur. S’il n’y a ni frères, ni soeurs, ni neveux, les cousins et petits cousins de la branche paternelle héritent. Si l’on ne trouve pas de cousins dans la branche paternelle (c’est-à-dire parmi les agnats), la succession est déférée aux collatéraux de la branche maternelle (c’est-à-dire aux cognats). Ainsi les femmes commencent à avoir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des hommes ; la loi énonce formellement ce principe : les mâles et les descendants par les mâles excluent les femmes et les descendants des femmes. Du moins cette sorte de parenté est reconnue et se fait sa place dans les lois, preuve certaine que le droit naturel commence à parler presque aussi haut que la vieille religion.

Solon introduisit encore dans la législation athénienne quelque chose de très nouveau, le testament. Avant lui les biens passaient nécessairement au plus proche agnat, ou à défaut d’agnats aux gennètes (gentiles), cela venait de ce que les biens n’étaient pas considérés comme appartenant à l’individu, mais au γένος. Au temps de Solon on commençait à concevoir

  1. Isée, III, 42.
  2. Isée, VII, 19 ; XI, 1, 11.