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« L’exilé, dit Xénophon, perd foyer, liberté, patrie, femme, enfants. » Mort, il n’a pas le droit d’être enseveli dans le tombeau de sa famille ; car il est un étranger.[1]

Il n’est pas surprenant que les républiques anciennes aient presque toujours permis au coupable d’échapper à la mort par la fuite. L’exil ne semblait pas un supplice plus doux que la mort. Les jurisconsultes romains l’appelaient une peine capitale.


Chapitre XIV

De l’esprit municipal.

Ce que nous avons vu jusqu’ici des anciennes institutions et surtout des anciennes croyances a pu nous donner une idée de la distinction profonde qu’il y avait toujours entre deux cités. Si voisines qu’elles fussent, elles formaient toujours deux sociétés complètement séparées. Entre elles il y avait bien plus que la distance qui sépare aujourd’hui deux villes, bien plus que la frontière qui divise deux États ; les dieux n’étaient pas les mêmes, ni les cérémonies, ni les prières. Le culte d’une cité était interdit à l’homme de la cité voisine. On croyait que les dieux d’une ville repoussaient les hommages et les prières de quiconque n’était pas leur concitoyen.

Il est vrai que ces vieilles croyances se sont à la longue modifiées et adoucies ; mais elles avaient été dans leur pleine vigueur à l’époque où les sociétés s’étaient formées, et ces sociétés en ont toujours gardé l’empreinte.

On conçoit aisément deux choses : d’abord, que cette religion propre à chaque ville a dû constituer la

  1. Thucydide, I, 138.