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la justice, mais de la religion, et il n’était pas conçu en dehors d’elle. Pour qu’il y eût un rapport de droit entre deux hommes, il fallait qu’il y eût déjà entre eux un rapport religieux, c’est-à-dire qu’ils eussent le culte d’un même foyer et les mêmes sacrifices. Lorsqu’entre deux hommes cette communauté religieuse n’existait pas, il ne semblait pas qu’aucune relation de droit pût exister. Or ni l’esclave ni l’étranger n’avaient part à la religion de la cité. Un étranger et un citoyen pouvaient vivre côte à côte pendant de longues années, sans qu’on conçût la possibilité d’établir un lien de droit entre eux. Le droit n’était qu’une des faces de la religion. Pas de religion commune, pas de loi commune.


CHAPITRE XII

Le citoyen et l’étranger

On reconnaissait le citoyen à ce qu’il avait part au culte de la cité, et c’était de cette participation que lui venaient tous ses droits civils et politiques. Renonçait-on au culte, on renonçait aux droits. Nous avons parlé plus haut des repas publics, qui étaient la principale cérémonie du culte national. Or à Sparte celui qui n’y assistait pas, même sans que ce fût par sa faute, cessait aussitôt de compter parmi les citoyens[1]. À Athènes, celui qui ne prenait pas part à la fête des dieux nationaux, perdait le droit de cité[2]. À Rome, il fallait avoir été présent à la cérémonie sainte de la lustration pour jouir des droits politiques[3]. L’homme qui n’y avait pas as-

  1. Aristote, Politique, II, 6, 21 (II, 7).
  2. Bœckh, Corp. inscr., 3641 b.
  3. Velleius, II, 15. On admit une exception pour les soldats en campagne ; encore fallut-il que le censeur envoyât prendre leurs noms, afin qu’inscrits sur le registre de la cérémonie, ils y fussent considérés comme présents.