Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1864.djvu/95

Cette page a été validée par deux contributeurs.
 Les corrections sont expliquées en page de discussion
83
CH. VI. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ.

tion pour cause d’utilité publique était inconnue chez les anciens. La confiscation n’était pratiquée que comme conséquence de l’arrêt d’exil[1], c’est-à-dire lorsque l’homme dépouillé de son titre de citoyen ne pouvait plus exercer aucun droit sur le sol de la cité. L’expropriation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités[2]. La loi des Douze-Tables ne ménage assurément pas le débiteur ; elle ne permet pourtant pas que sa propriété soit confisquée au profit du créancier. Le corps de l’homme répond de la dette, non sa terre ; car la terre est inséparable de la famille. Il est plus facile de mettre l’homme en servitude que de lui enlever son droit de propriété ; le débiteur est mis dans les mains de son créancier ; sa terre le suit en quelque sorte dans son esclavage. Le maître qui use à son profit des forces physiques de l’homme, jouit de même des fruits de la terre ; mais il ne devient pas propriétaire de celle-ci. Tant le droit de propriété est au-dessus de tout et inviolable[3].


CHAPITRE VII.

LE DROIT DE SUCCESSION.

1o Nature et principe du droit de succession chez les anciens.

Le droit de propriété ayant été établi pour l’accomplissement d’un culte héréditaire, il n’était pas possible

  1. Cette règle disparut dans l’âge démocratique des cités.
  2. Une loi des Éléens défendait de mettre hypothèque sur la terre, Arist., Polit., VII, 2. L’hypothèque était inconnue dans l’ancien droit de Rome. Ce qu’on dit de l’hypothèque dans le droit athénien s’appuie sur un mot mal compris de Plutarque.
  3. Dans l’article de la loi des Douze-Tables qui concerne le débiteur insolvable, nous lisons si volet suo vivito ; donc le débiteur devenu presque esclave, conserve encore quelque chose à lui ; sa propriété, s’il en a, ne lui