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LIVRE V. LE RÉGIME MUNICIPAL DISPARAÎT.

mais du sol italique, qui fut susceptible de propriété, comme s’il était ager romanus[1].

À partir de ce temps-là, l’Italie entière forma un seul État. Il restait encore à faire entrer dans l’unité romaine les provinces.

Il faut faire une distinction entre les provinces d’Occident et la Grèce. À l’Occident étaient la Gaule et l’Espagne qui, avant la conquête, n’avaient pas connu le véritable régime municipal. Rome s’attacha à créer ce régime chez ces peuples, soit qu’elle ne crût pas possible de les gouverner autrement, soit que, pour les assimiler peu à peu aux populations italiennes, il fallût les faire passer par la même route que ces populations avaient suivie. De là vient que les empereurs, qui supprimaient toute vie politique à Rome, entretenaient avec soin les formes de la liberté municipale dans les provinces. Il se forma ainsi des cités en Gaule ; chacune d’elles eut son Sénat, son corps aristocratique, ses magistratures électives ; chacune eut même son culte local, son Genius, sa divinité poliade, à l’image de ce qu’il y avait dans l’ancienne Grèce et l’ancienne Italie. Or ce régime municipal qu’on établissait ainsi, n’empêchait pas les hommes d’arriver à la cité romaine ; il les y préparait au contraire. Une hiérarchie habilement combinée entre ces villes marquait les degrés par lesquels elles devaient s’approcher insensiblement de Rome pour s’assimiler enfin à elle. On distinguait : 1o les alliés, qui avaient un gouvernement et des lois propres, et nul lien de droit avec les citoyens romains ; 2o les colonies, qui jouissaient du droit civil des Romains, sans en avoir les droits politi-

  1. Aussi est-il appelé dès lors, en droit, res mancipi. Voy. Ulpien.