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LIVRE IV. LES RÉVOLUTIONS.

mort son fils[1]. Solon, se conformant aux mœurs nouvelles, posa des limites à cette puissance[2] ; on sait avec certitude qu’il défendit au père de vendre sa fille, et il est vraisemblable que la même défense protégeait le fils. L’autorité paternelle allait s’affaiblissant, à mesure que l’antique religion perdait son empire : ce qui avait lieu plus tôt à Athènes qu’à Rome. Aussi le droit athénien ne se contenta-t-il pas de dire comme les Douze-Tables : « Après triple vente le fils sera libre. » Il permit au fils arrivé à un certain âge d’échapper au pouvoir paternel. Les mœurs, sinon les lois, arrivèrent insensiblement à établir la majorité du fils, du vivant même du père. Nous connaissons une loi d’Athènes qui enjoint au fils de nourrir son père devenu vieux ou infirme ; une telle loi implique nécessairement que le fils peut posséder, et par conséquent qu’il est affranchi de la puissance paternelle. Cette loi n’existait pas à Rome, parce que le fils ne possédait jamais rien et restait toujours en puissance.

Pour la femme, la loi de Solon se conformait encore au droit antique, quand elle lui défendait de faire un testament, parce que la femme n’était jamais réellement propriétaire et ne pouvait avoir qu’un usufruit. Mais elle s’écartait de ce droit antique quand elle permettait à la femme de reprendre sa dot[3].

Il y avait encore d’autres nouveautés dans ce code. À l’opposé de Dracon, qui n’avait accordé le droit de poursuivre un crime en justice qu’au γένος de la victime,

  1. Plutarque, Solon, 13.
  2. Plutarque, Solon, 23.
  3. Isée, VII, 24, 25. Dion Chrysost., περὶ ἀσπιστίας. Harpocration, πέρα μεδίμνου. Démosth., in Evergum ; in Bæot. de dote ; in Neæram, 51, 52.