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CH. VIII. CHANGEMENTS DANS LE DROIT PRIVÉ.

ment ce principe : « Les mâles et les descendants par les mâles excluent les femmes et les descendants des femmes. » Du moins cette sorte de parenté est reconnue et se fait sa place dans les lois, preuve certaine que le droit naturel commence à parler presque aussi haut que la vieille religion.

Solon introduisit encore dans la législation athénienne quelque chose de très-nouveau, le testament. Avant lui les biens passaient nécessairement au plus proche agnat, ou à défaut d’agnats aux gennètes (gentiles) ; cela venait de ce que les biens n’étaient pas considérés comme appartenant à l’individu, mais au γένος. Au temps de Solon on commençait à concevoir autrement le droit de propriété ; la dissolution de l’ancien γένος avait fait de chaque domaine le bien propre d’un individu. Le législateur permit donc à l’homme de disposer de sa fortune et de choisir son légataire. Toutefois en supprimant le droit que le γένος avait eu sur les biens de chacun de ses membres, il ne supprima pas le droit de la famille naturelle ; le fils resta héritier nécessaire ; si le mourant ne laissait qu’une fille, il ne pouvait choisir son héritier qu’à la condition que cet héritier épouserait la fille ; sans enfants, l’homme était libre de tester à sa fantaisie[1]. Cette dernière règle était absolument nouvelle dans le droit athénien, et nous pouvons voir par elle combien on se faisait alors de nouvelles idées sur la famille et combien on la distinguait de l’ancien γένος.

La religion primitive avait donné au père une autorité souveraine dans la maison. Le droit antique d’Athènes allait jusqu’à lui permettre de vendre ou de mettre à

  1. Isée, III, 41, 68, 73 ; VI, 9 ; X, 9, 13. Plutarque, Solon, 21.