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LIVRE IV. LES RÉVOLUTIONS.

reste plus près du droit primitif que les Douze-Tables, comme il y en a sur lesquels il s’en éloigne davantage.

Le droit très-antique avait prescrit que le fils aîné fût seul héritier. La loi de Solon s’en écarte et dit en termes formels : « Les frères se partageront le patrimoine. » Mais le législateur ne s’éloigne pas encore du droit primitif jusqu’à donner à la sœur une part dans la succession : « Le partage, dit-il, se fera entre les fils[1]. »

Il y a plus : si un père ne laisse qu’une fille, cette fille unique ne peut pas être héritière ; c’est toujours le plus proche agnat qui a la succession. En cela Solon se conforme à l’ancien droit ; du moins il réussit à donner à la fille la jouissance du patrimoine, en forçant l’héritier à l’épouser[2].

La parenté par les femmes était inconnue dans le vieux droit ; Solon l’admet dans le droit nouveau, mais en la plaçant au-dessous de la parenté par les mâles. Voici sa loi[3] : « Si un père ne laisse qu’une fille, le plus proche agnat hérite en épousant la fille. S’il ne laisse pas d’enfant, son frère hérite, non pas sa sœur ; son frère germain ou consanguin, non pas son frère utérin. À défaut de frères ou de fils de frères, la succession passe à la sœur. S’il n’y a ni frères, ni sœurs, ni neveux, les cousins et petits cousins de la branche paternelle héritent. Si l’on ne trouve pas de cousins dans la branche paternelle (c’est-à-dire parmi les agnats), la succession est déférée aux collatéraux de la branche maternelle (c’est-à-dire aux cognats). » Ainsi les femmes commencent à avoir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des hommes ; la loi énonce formelle-

  1. Isée, VI, 25.
  2. Isée, III, 42.
  3. Isée, VII, 19 ; XI, 1, 11.