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CH. II. LES PLÉBÉIENS.

un tombeau, par des dieux termes, c’est-à-dire par tous les éléments du culte domestique. Si le plébéien possède une terre, cette terre n’a pas le caractère sacré ; elle est profane et ne connaît pas le bornage. Mais peut-il même posséder une terre, dans les premiers temps ? On sait qu’à Rome nul ne peut exercer le droit de propriété s’il n’est citoyen ; or le plébéien, dans le premier âge de Rome, n’est pas citoyen. Le jurisconsulte dit qu’on ne peut être propriétaire que par le droit des Quirites ; or le plébéien n’est pas compté d’abord parmi les Quirites. À l’origine de Rome l’ager romanus a été partagé entre les tribus, les curies et les gentes ; or le plébéien, qui n’appartient à aucun de ces groupes, n’est certainement pas entré dans le partage. Ces plébéiens, qui n’ont pas la religion, n’ont pas ce qui fait que l’homme peut mettre son empreinte sur une part de terre et la faire sienne. On sait qu’ils habitèrent longtemps l’Aventin et y bâtirent des maisons ; mais ce ne fut qu’après trois siècles et beaucoup de luttes qu’ils obtinrent enfin la propriété de ce terrain.

Pour les plébéiens il n’y a pas de loi, pas de justice ; car la loi est l’arrêt de la religion et la procédure est un ensemble de rites. Le client a le bénéfice du droit de la cité par l’intermédiaire du patron ; pour le plébéien ce droit n’existe pas. Un historien ancien dit formellement que le sixième roi de Rome fit le premier quelques lois pour la plèbe, tandis que les patriciens avaient les leurs depuis longtemps[1]. Il paraît même que ces lois furent ensuite retirées à la plèbe, ou que, n’étant pas fondées sur la religion, les patriciens refusèrent d’en tenir

  1. Denys, IV, 43.