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Sur quoy, et apres que les parties respectivement ont fait plusieurs et divers sermens, chacune à ses fins, et voyant que la preuve des faits cy-dessus posez estoit impossible, nous avons ordonné que le sort sera presentement jetté, et à cet effet avons d’office pris deux courtes pailles ou buchettes103 entre nos mains, enjoint aux parties de tirer chacun l’une d’icelles ; et pour sçavoir qui commenceroit à tirer, nous avons jetté une piece d’argent en l’air et fait choisir pour le demandeur l’un des costez de ladite piece par nostre serviteur domestique ; lequel ayant choisi la teste de ladite piece, et la croix, au contraire, estant apparue, avons donné à tirer à la deffenderesse l’une des buchettes, que nous avons serrées entre le pouce et le doigt index, en sorte qu’il ne paroissoit que les deux bouts par en haut, avec declaration que celle des parties qui tireroit la plus grande des buchettes gagneroit sa cause. Estant arrivé que la deffenderesse a tiré la grande, nous, deferant le jugement de la cause à la providence divine, avons envoyé icelle deffenderesse de la demande du demandeur pour le regard de la pistole, sans dépens, et ordonné que les trois pieces de treize sols six deniers seront renduës, en payant par le demandeur quatorze


103. Il doit être fait allusion ici à quelque jugement que sa bizarrerie auroit rendu célèbre alors. Furetière laisse ignorer le nom du siége. Mais La Fontaine, qui, selon nous, veut rappeler le même fait dans le 10e conte de son livre 2, n’est pas aussi discret. Il nous apprend que ce fameux jugement des buchettes fut rendu à Mesle ou Mêle, petite ville sur la Sarthe. Furetière nous a dit la date, 1644. Sauf le vrai nom du juge et le vrai motif de l’affaire, nous sommes donc ainsi complétement édifiés sur le tout.