15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles). S’il s’élève des contestations, il est statué dans la journée par le juge de paix du canton, sauf appel devant le Président du Tribunal civil qui statue dans les 24 heures. La décision est notifiée au maire qui en assure l’exécution. En outre, la loi établit des sanctions pénales contre ceux qui sciemment auraient donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire.
2o. — Quel que soit le caractère des funérailles, les honneurs funèbres prévus par les lois sont rendus de la même façon (l. 15 nov. 1887).
3o. — Les cimetières sont neutres : Il ne doit plus y exister de quartiers d’inhumation distincts suivant les cultes (l. 14 novembre 1881 abrogeant l’art. 15 du D. du 23 prairial an XII).
4o. — Le maire, à son défaut le sous-préfet ou le préfet, a l’obligation de pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance (l. 5 avril 1884, art. 93).
5o. — Enfin, les pompes funèbres sont, en principe, un service public communal (l. 28 décembre 1904).
Avant la loi de 1904, les établissements publics constitués pour administrer les biens et ressources affectés aux cultes reconnus (fabriques et consistoires) avaient le monopole des pompes funèbres d’une manière complète, non seulement pour la décoration intérieure et extérieure des édifices religieux, mais aussi pour tout convoi funèbre, pour toute exhumation, de telle sorte que ces établissements percevaient des droits même à l’occasion des enterrements civils. Ce n’était que lorsque les fabriques n’avaient pas les moyens ou l’intention d’exploiter le service des pompes funèbres que celui-ci était assuré par les communes. — En fait, les fabriques et consistoires n’exerçaient leur droit que dans un petit nombre de communes. À Paris notamment, depuis 1879, le service était exploité en régie par les fabriques et consistoires, au moyen d’un Conseil d’administration commun.
La loi de 1904 a conféré aux communes le droit exclusif de faire toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, à l’exception de celles qui sont destinées au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices. Et la loi précise quelles sont les fournitures qui seront faites par les communes. Ce