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NOTES.

pas un caractère officiel. Il avait été chargé, ou plutôt il s’était chargé lui-même de veiller à la conservation de ses propres œuvres, et à la marche régulière de l’administration à laquelle il avait donné naissance.

117. V. F. Abréviation de la formule verba fecerunt.

118. D. E. R. Q. F. P. D. E. R. I. C. Abréviation de la formule De ea re quid fieri placeret, de ea re ita censuerunt (patres conscripti).

119. Accensos. Les fonctionnaires ainsi appelés étaient des huissiers ou appariteurs, qui accompagnaient le consul et d’autres magistrats d’un ordre élévé, et convoquaient le peuple aux assemblées : de là leur fut donné le nom d’accensi (ab acciendo, i. e. vocando). Voyez Varron, de Lingua latina, lib. v.

On désignait aussi par le mot accensi les soldats surnuméraires destinés à remplacer ceux qui étaient morts, ou ceux qu’on renvoyait du service (ab accensendo, i. e. quia ad censum adjiciebantur). Voyez Festus, liv. i.

120. Itemque, quum viarum curatores… publicisque. Plusieurs commentateurs ont pensé que toute cette phrase appartenait au sénatus-consulte qui remplit le paragraphe précédent. Cette formule itemque se retrouve au § 104.

121. Servio Asinio Celere… Quinctiliano consulibus. M. Dederich remplit cette lacune avec le mot Nonio, qu’il place avant Quinctiliano, auquel il le fait rapporter. Les fastes ne font aucune mention de ce consulat : on peut en conclure que Servius Asinius Céler et Quinctilianus étaient des consuls subrogés (suffecti).

122. Modus quem acquiri diximus. Frontin parle ici des dix mille quinaires qu’il a recouvrés. Voyez § 64.

123. Procuratorem eiusdem officii libertum Cæsaris. Cet intendant adjoint, ou procurateur, fut sans doute institué pour suppléer l’intendant, ou le seconder dans l’exercice de sa charge, qui était devenue plus importante et plus pénible, depuis que Claude avait amené à Rome le Nouvel Anio et la Claudia.

124. Adhibitis libratoribus. Dans la mise à exécution des décisions de l’autorité, en matière de concessions, les niveleurs étaient chargés, en outre des opérations de nivellement, de mesurer et d’étalonner l’orifice, ou calibre, des calices, ainsi que les tuyaux qui devaient y être immédiatement adaptés (Voyez §§ 112