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LES AQUEDUCS.

personnelle, droit et pouvoir dont ils useront avec équité. Quant aux vignes et aux arbres qui sont renfermés dans l’enceinte des maisons de campagne et des édifices, ou dans des murs de clôture, et quant aux murs mêmes que les intendants des eaux, après examen de l’affaire, auront permis de ne pas faire disparaître, et sur lesquels on aura inscrit ou gravé les noms des intendants qui auront accordé cette permission, la présente loi n’empêche nullement qu’ils subsistent. Elle ne déroge en rien, non plus, à toutes les permissions accordées par les intendants, de prendre ou de puiser de l’eau aux sources, canaux, conduits, soit souterrains, soit placés sur des arcades, pourvu que l’on n’emploie ni roue, ni calice, ni machine ; et qu’il n’y soit pratiqué aucun puits, ni aucun percement nouveau. »

130. Les contempteurs d’une loi aussi utile méritent, il faut l’avouer, les peines qu’elle inflige ; mais, comme ils ont été longtemps abusés par la négligence des intendants, on a dû les ramener à la règle par des voies de douceur : aussi avons-nous fait tous nos efforts pour empêcher que les délinquants fussent connus. Ceux même qui, après avoir été avertis, ont eu recours à la bonté du prince, peuvent nous regarder comme l’auteur du bienfait qu’ils ont obtenu. Mais, si je forme un vœu pour l’avenir, c’est qu’il ne devienne point nécessaire d’appliquer la loi : car, dussé-je causer des mécontentements, la conscience de mon devoir me la ferait exécuter.