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DES AQUEDUCS.

qui est ou sera intendant des eaux, ou, à son défaut, le préteur chargé de juger les différends entre les citoyens et les étrangers, devra recourir à une amende pécuniaire, ou à des gages, ou à la contrainte personnelle ; et même l’intendant, ou ce préteur, aura, en son propre nom, le droit et le pouvoir d’exercer toute contrainte, et de prononcer les peines pécuniaires, la tradition des gages, ou la contrainte personnelle. Si quelqu’un de ces dommages est causé par un esclave, c’est le maître qui payera au trésor public les cent mille sesterces. Si le terrain qui doit rester libre est délimité autour des canaux, conduits, souterrains, voûtes, tuyaux, tubes, châteaux d’eau et bassins des eaux publiques qui sont ou seront amenées à Rome, nul ne pourra, après la promulgation de la présente loi, rien opposer, ni construire, ni enclore, ni fixer, ni établir, ni poser, ni placer, ni labourer, ni semer dans ce lieu, ni même y rien amener, si ce n’est pour les constructions ou les rétablissements autorisés ou exigés par cette même loi. Celui qui enfreindra cette disposition sera soumis à la même peine, et le droit et les fins de poursuite seront en toutes ces choses, et pour tous, ce qu’ils seraient et ce qu’ils devraient être, si le contrevenant eût rompu ou percé un canal, ou même une voûte. Pour que rien n’empêche d’y faire paître des troupeaux, et d’y faucher le foin, il sera pourvu, par les soins des intendants des eaux, maintenant et à l’avenir, à ce que, près des sources, arcades, murs, canaux et conduits souterrains, situés dans cette délimitation, les arbres, vignes, buissons, épines, murs de clôture, plantations de saules et de roseaux, soient enlevés, coupés, arrachés, déracinés, conformément aux ordres de ces mêmes intendants, qui devront exiger des gages, ou prononcer une amende et la contrainte