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DES AQUEDUCS.

bius Maximus ayant fait connaître la nécessité de déterminer les droits de ceux qui, soit au dedans de Rome, soit au dehors, ont obtenu des concessions, le sénat, invité à délibérer sur cet objet, a arrêté que les propriétés de ceux qui auraient obtenu de l’eau ne conserveraient ce privilége que tant qu’elles auraient les mêmes maîtres ; et qu’il ne serait fait exception que pour les bains, et pour les concessions faites au nom d’Auguste. »

109. Quand une concession devient vacante, il en est aussitôt donné avis, et elle est consignée sur les registres, que l’on consulte pour n’accorder de l’eau à ceux qui en sollicitent, que sur la quantité disponible. On avait coutume, quand le droit cessait, de retirer tout d’abord l’eau concédée, afin de la vendre sans retard, soit au nouveau propriétaire, soit à d’autres. Notre prince a montré plus de bienveillance : ne voulant pas que les propriétés fussent tout à coup privées d’eau, il a accordé un délai de trente jours, pendant lequel ceux qui seraient intéressés à la chose… Je ne trouve pas de loi qui regarde les eaux concédées en faveur de propriétés communes à plusieurs maîtres. Cependant, en vertu d’un usage qui semble avoir force de loi, tant qu’il existe un des particuliers qui ont obtenu l’eau en commun, il reçoit toute la quantité assignée à leurs propriétés ; et l’on ne renouvelle le privilége que lorsqu’il ne reste plus aucun de ceux qui l’avaient reçu. L’eau concédée ne doit évidemment être conduite que dans les propriétés auxquelles elle a été destinée ; et on ne peut la prendre que dans le château d’eau désigné par le prince ; au reste, les lois sont formelles à cet égard.

110. On obtient aussi la jouissance des eaux appelées tombantes, c’est-à-dire provenant du trop-plein des châteaux d’eau, ou s’échappant par les défauts des