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DES AQUEDUCS.

publiques constaté par ceux qui ont reçu du sénat l’ordre d’inspecter les eaux, et de compter les fontaines ; que les intendants nommés par César, sous l’autorité du sénat, veilleront à ce que les fontaines publiques coulent nuit et jour, sans interruption, pour l’usage du peuple. » Ce qu’il faut remarquer dans ce sénatus-consulte, c’est la défense faite par le sénat d’augmenter ou de diminuer le nombre des fontaines publiques. Elle a eu pour motif, ce me semble, que la quantité d’eau qui arrivait à Rome, alors qu’on n’y avait point encore amené la Claudia ni le Nouvel Anio, ne paraissait pas comporter une plus grande distribution.

105. Celui qui voudra détourner de l’eau pour son usage particulier, devra en obtenir la permission, et justifier d’un édit du prince devant l’intendant. Alors celui-ci fera promptement réaliser la concession, et chargera tout d’abord de ce soin l’intendant adjoint, affranchi de César. Ce fut, à ce qu’il paraît, Tib. Claudius qui employa le premier un adjoint, lorsqu’il eut amené le Nouvel Anio et l’eau Claudia. Il faut encore faire connaître aux fermiers les termes de l’autorisation, afin qu’ils ne puissent jamais couvrir leur négligence ou leurs fraudes d’un prétexte d’ignorance. L’intendant adjoint ne doit pas oublier, en employant les niveleurs, d’étalonner le calice du module qui aura été obtenu ; de tenir à la fidèle observation des mesures dont nous avons parlé, et d’en prendre bonne note, afin de ne pas laisser au caprice de ces agents la faculté d’admettre un calice d’une ouverture tantôt plus grande, tantôt plus petite, selon qu’ils voudront, ou non, favoriser les personnes. On ne doit pas, non plus, après cette formalité, permettre d’adapter immédiatement au calice un tuyau du plomb