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DES AQUEDUCS.

veaux magistrats furent l’objet d’un sénatus-consulte, dont voici la teneur :

100. « Les consuls Q. Élius Tubéron et Paullus Fabius Maximus ayant fait une proposition sur la mise en fonctions de ceux qui, de l’avis du sénat, seraient nommés, par César Auguste, intendants des eaux publiques, et ayant demandé ce qu’il plaisait au sénat d’ordonner à ce sujet, il a été arrêté ce qui suit : Les intendants des eaux publiques auront, quand leurs fonctions les appelleront hors de la ville, chacun deux licteurs, trois esclaves publics, un architecte, un secrétaire, un copiste, et autant d’huissiers et de crieurs qu’il en est donné à ceux qui distribuent le blé au peuple. Lorsqu’ils exerceront leur charge dans l’intérieur de la ville, ils auront le même cortége, à l’exception des licteurs. En tout cas, les appariteurs accordés aux intendants des eaux, en vertu du présent sénatus-consulte, seront, dans les dix jours qui suivront sa promulgation, déclarés par ceux-ci au trésor. Une fois déclarés dans la forme prescrite, ces appariteurs recevront annuellement des chefs du trésor le salaire et les rations que donnent et délivrent les administrateurs des subsistances, et ils pourront toucher ce traitement comme leur étant dû légalement. Il sera fourni aux intendants des eaux toutes les tablettes, le papier et les autres objets nécessaires à leurs fonctions ; et les consuls Q. Élius et Paullus Fabius, soit ensemble, soit l’un des deux seulement, s’ils le préfèrent, feront, par le ministère des chefs du trésor, affermer ces fournitures. »

101. Il fut arrêté aussi que, comme les intendants des chemins et ceux des subsistances exerçaient leurs fonctions le quart de l’année, les intendants des eaux ne jugeraient pendant ce temps aucune affaire, ni particulière, ni publique. Les appariteurs et autres em-