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DES AQUEDUCS.

tion, ils étaient confisqués également. Les lois de ce temps portent : « Que personne ne salisse à dessein l’eau qui jaillit des fontaines publiques ; celui qui l’aura salie payera une amende de 10 000 sesterces. » Par le mot oletato, il faut entendre infecter. Afin de prévenir tout délit de ce genre, les édiles curules étaient chargés de nommer dans chaque quartier deux citoyens, habitants ou propriétaires, comme préposés à la surveillance des fontaines.

98. M. Agrippa, après l’édilité qu’il exerça étant consulaire, fut le premier chargé de l’intendance perpétuelle des eaux, qui étaient, pour ainsi dire, son propre ouvrage, et qu’on devait à sa générosité. Les eaux étant alors assez abondantes, il détermina par des règlements la quantité qui serait accordée, soit aux travaux publics, soit aux réservoirs, soit aux particuliers. Il établit même à ses frais un corps d’esclaves chargés de l’entretien des aqueducs, des châteaux d’eau et des réservoirs. Auguste, à qui ces esclaves échurent en héritage, les donna à l’État.

99. Après Agrippa, sous le consulat de Q. Élius Tubéron et de Paullus Fabius Maximus, l’administration des eaux ayant été jusqu’alors abandonnée à l’arbitraire, sans législation arrêtée, des sénatus-consultes furent rendus, et une loi promulguée sur cette matière. Auguste détermina même, par un édit, les droits de ceux auxquels les règlements d’Agrippa avaient accordé de l’eau, et fit dépendre de sa bienveillance toutes les concessions. Il établit aussi les modules dont nous avons parlé ; et, afin de donner de la stabilité et de la vie à cette administration, il nomma intendant des eaux Messala Corvinus, à qui l’on donna pour adjoint Postumius Sulpicius Prétorius et L. Cominius Pedarius. Des marques de dignité attachées aux fonctions de ces nou-