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CHRONIQUES DE J. FROISSART.

tes, vicomtes, archevêques, évêques et autres prélats d’église, barons, nobles et autres quelconques, sans rien à eux, leurs hoirs et successeurs ou à la couronne de France ou autre que ce soit, retenir ni réserver en iceux, pourquoi eux ni leurs hoirs ou successeurs, ou aucuns rois de France, ou autres que ce soit, à cause du royaume et de la couronne de France, aucune chose y pourroit chalengier ou demander au temps à venir sur le roi d’Angleterre, ses hoirs et ses successeurs, ou sur aucuns des vassaux et sujets avant dits pour cause des pays et lieux avant nommés ; ainsi que toutes les avant nommées personnes et leurs hoirs et successeurs perpétuellement seront hommes-liges et sujets du roi d’Angleterre et à tous ses hoirs et successeurs ; et que le dit roi d’Angleterre, ses hoirs et ses successeurs, toutes les personnes, cités, comtés, terres, pays, îles, châteaux et lieux avant nommés, et toutes leurs appartenances et appendances, auront et tiendront et à eux demeureront pleinement, perpétuellement et franchement en leur seigneurie, souveraineté et obéissance, ligeauté et subjection, comme nos prédécesseurs les rois de France les avoient et tenoient au tems passé ; et que le dit roi d’Angleterre et ses hoirs et successeurs auront et tiendront perpétuellement et paisiblement tous les pays avant nommés, avec leurs appartenances et appendances, et les autres choses avant nommées, en toutes franchises et libertés perpétuelles, comme seigneur souverain et lige et voisin au roi de France et au royaume de France, sans y reconnaître souverain ou faire aucune obéissance, hommage, ressort et subjection, et sans faire au temps à venir aucun service et reconnaissance au roi ni à la couronne de France des cités, comtés, châteaux, terres, pays, îles, lieux et personnes avant nommées, ou pour aucunes d’icelles.

Item est accordé que le roi de France et ses ains-nés fils renonceront expressément aux dits ressorts et souverainetés, et à tout le droit qu’ils ont ou pourront avoir à toutes les choses qui par ce traité doivent appartenir au roi d’Angleterre. Et semblablement le roi d’Angleterre et ses fils ains-nés renonceront expressément à toutes les choses qui par ce présent traité ne doivent être baillées au roi d’Angleterre, et à toutes les demandes qu’il faisoit au roi de France, et par espécial au nom, aux droit, au armes et au chalenge de la couronne de France et du royaume de France, à l’hommage et souveraineté et domaine de la duché de Normandie et de la duché de Touraine, des comtés d’Anjou et du Maine, et à la souveraineté et hommage de la comté et du pays de Flandre, et à toutes autres demandes que le roi d’Angleterre faisoit en devant au temps du dit chalenge, ou faire pourroit au temps à venir au dit royaume de France, par quelconque cause que ce soit, outre et excepté ce qui par ce présent traité doit demeurer et être baillé au roi d’Angleterre et à ses hoirs. Et transporteront, cesseront et délaisseront l’un roi à l’autre, perpétuellement, tout le droit, que chacun d’eux a ou peut avoir en toutes les choses qui par ce présent traité doivent demeurer ou être baillées à chacun d’eux ; et du temps et lieu, où et quand, les dites renonciations parleront et ordonneront les deux rois à Calais ensemble. Et pour ce que notre dit frère de France et son ains-né fils, pour tenir et accomplir les articles de la paix et accords dessus dits, ont renoncé expressément aux ressorts et souverainetés compris ès dits articles, et à tout le droit que ils avoient ou pouvoient avoir en toutes les choses dessus dites que notre dit frère nous a à bailler, délivrer, et délaisser, et ès autres qui dès-or-en-avant nous doivent demeurer ou appartenir par les dits traités et paix, nous, parmi les dites choses, renonçons expressément à toutes les choses qui par les dits traités et paix ne doivent être baillées ni demeurer à nous, pour nous ni pour nos hoirs, et à toutes les demandes que nous faisions ou pourrions faire envers notre dit frère de France, et par espécial, au nom et au droit de la couronne et du royaume de France, à l’hommage, souveraineté et domaine de la duché de Normandie, des comtés d’Anjou et du Maine, du duché de Touraine, et à la souveraineté et hommage du duché de Bretagne, et à la souveraineté et hommage du pays et de la comté de Flandre, et à toutes autres demandes que nous faisons ou faire pourrions à notre dit frère, pour quelque cause que ce fût ; outre et excepté ce qui par ce présent traité doit demeurer à nous et à nos hoirs. Et en lui transportons, cessons et délaissons, et il en nous, et l’un en l’autre, au mieux que nous pouvons, tout tel droit que chacun de nous peut ou pourroit avoir en toutes