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CHRONIQUES DE J. FROISSART.

traité soit tenu ainsi que nous espérons qu’il sera.

Et aussi nous a promis notre dit frère que il et son ains-né fils renonceronts et feront semblablement lors et par la manière dessus dite les renonciations, transports, cessions et délaissemens accordés par le dit traité à faire de leur partie, si comme dessus est dit ; et envoiera notre dit frère ses lettres patentes, scellées de son grand scel, aux dits lieux et termes, pour les bailler aux gens qui de par nous y seront députés, semblablement comme dit est. Et aussi nous a promis et accordé notre dit frère que lui et ses hoirs sursoirent, jusques aux termes des dites rénonciations dessus déclarées, de user de souverainetés et ressorts en toutes les cités, comtés, villes, châteaux, forteresses, pays, terres, îles et lieux que nous tenions au temps du dit traité, lesquels nous doivent demeurer par le dit traité, et aux autres qui à cause des dites renonciations et du dit traité nous seront baillées, et doivent demeurer à nous et à nos hoirs ; sans ce que notre dit frère, ou ses hoirs, ou autres à cause de la couronne de France, jusques aux termes dessus déclarés et iceux durans, puissent d’aucuns services user et de souveraineté, ni demander subjection sur nous, nos hoirs, subgiets d’icelles, présens et à venir, ni querelles ou appiaulx en leur cour recevoir, ni rescrire à icelles, ni de juridiction aucune user à cause des cités, comtés, châteaux, villes, terres, îles et lieux prochainement nommés. Et nous a aussi accordé notre dit frère que nous, nos hoirs, ni aucuns de nos subgiets, à cause des dites cités, comtés, châteaux, villes, pays, terres et lieux prochains avant dits, comme dit est, soyons tenus ni obligés de reconnaître notre souverain, ni de faire aucune subjection, service ni devoir à lui, ni à ses hoirs, ni à la couronne de France. Et accordons que nous et nos hoirs surserrons de nous appeler et porter titre et nom de roi de France, par lettres ou autrement, jusques aux termes dessus nommés et iceux durans. Et combien que ces articles dudit accord et traité de la paix, ces présentes lettres ou autres dépendans des dits articles, ou de ces présentes, ou autres quelconques que elles soient, soient ou fussent aucunes pareilles, ou fait aucun que nous ou notre dit frère dissions ou fissions qui sentissent translations ou renonciations taisibles ou expresses des ressorts et souverainetés, est l’intention de nous et de notre dit frère que les avant dits souverainetés et ressorts que notre dit frère se dit avoir ès dites terres qui nous seront baillées, comme dit est, demeureront en l’état auquel elles sont à présent : mais toutes fois il sursoira de en user et demander subjection, par la manière dessus dite, jusques aux termes dessus déclarés. Et aussi voulons et accordons à notre dit frère que après ce que il aura baillées les dites cités, comtés, châteaux, villes, forteresses, terres, pays, îles et lieux dessus nommés, ainsi que bailler les nous doit, ou à nos députés, parmi sa délivrance et renonciations dessus dites, et les dites renonciations, transports et cessions qui sont à faire de sa partie par lui et par son ains-né fils et envoyées et aux dits lieux et jours à Bruges les dites lettres, et baillées aux députés de par nous, que la renonciation, cession, transports et délaissemens à faire de notre partie soient tenues pour faites. Et par abondance nous renonçons dès lors par exprès au nom, au droit et au chalenge de la couronne de France et du royaume, et à toutes choses que nous devons renoncer par force dudit traité, si avant comme profiter pourra à notre dit frère et à ses hoirs. Et voulons et accordons que par ces présentes le dit traité de paix et accord, fait entre nous et notre dit frère ses subgiets, alliés et adhérens d’une part et d’autre, ne soit, quant à autres choses contenues en icellui, empiré ou affoibli en aucune manière ; mais voulons et nous plaît que ils soient et demeurent en leur pleine force et vertu. Toutes lesquelles choses en ces présentes lettres écrites, nous roi d’Angleterre dessus dit, voulons, octroyons et promettons loyaument et en bonne foi, et par notre serment fait sur le corps de Dieu sacré et sur saintes Évangiles, tenir, garder et entériner, et accomplir sans fraude et sans mal engin de notre partie. Et à ce et pour ce faire obligeons à notre dit frère de France nous et nos hoirs, présens et à venir, en quelque lieu qu’ils soient, renonçons par nos dits foi et serment, à toutes exceptions de fraude, de décevance, de croix pris et à prendre, et à impétrer dispensation de pape ou de autre au contraire ; laquelle si impétrée étoit, nous voulons être nulle et de nulle valeur, et que nous ne en puissions aider nous et aux droits, disant que royaume ne pourra être divisé et générale renonciation valoir, fors en certaine