Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/90

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

posent à ce que le droit sorte, comme dans les temps primitifs, de la conscience commune de la nation (§ 7) ; alors le législateur s’empare de ce travail qui ne peut demeurer interrompu. Jamais ce changement ne s’est opéré d’une manière plus visible et plus soudaine que sous Constantin, et, à partir de son règne, le droit ne fut plus continué que par les lois nombreuses des empereurs.

D’après les explications qui précèdent, on voit que la législation n’est nullement inférieure au droit populaire pur, c’est-à-dire non formulé par une loi. Mais ce serait une erreur non moins grande de croire que le droit populaire soit uniquement destiné à combler les lacunes accidentelles de la législation, et qu’il doive disparaître du moment que l’on écrit les lois, car il s’ensuivrait nécessairement qu’une loi ne pourrait être abrogée par un usage contraire. Si donc l’on place ces deux formes du droit sur la même ligne, on ne voit pas pourquoi une circonstance accidentelle, l’adoption d’un principe par la législation, viendrait enchaîner le droit populaire et arrêter son action. Jusqu’ici je ne me suis occupé que du contenu de la loi, il me reste à parler de sa forme. La forme de la loi est déterminée par la nature même du pouvoir dont elle émane, et par l’autorité absolue dont elle est revêtue. Rien ne ré-