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celles relatives à la forme extérieure des actes. Dans de semblables cas, nos jugements et nos déterminations antérieures deviennent pour nous des autorités, et, en ce sens, la coutume est un des éléments du droit : ici agit la loi de continuité des opinions, des actes, des circonstances, loi qui exerce encore une grande influence sur diverses matières du droit[1].

Cette réaction de la coutume sur le droit n’a un caractère d’infériorité que parce qu’on se représente l’adoption d’une coutume comme un acte irréfléchi et déterminé par des circonstances purement accidentelles. Mais si cette adoption est le résultat d’une délibération de l’intelligence, il n’y a là rien qui porte atteinte à la dignité du droit. Quoique l’expression de droit coutumier, considérée sous cette double face, ait aussi sa légitimité, cependant on doit souhaiter de voir restreindre son domaine, à cause des nombreuses erreurs mêlées à son origine et qu’il nous a transmises.

  1. Ainsi, par exemple, quand il s’agit de déterminer par qui la preuve doit être faite, pour changer un état de choses existant. Elle exerce également son influence sur la possession, l’usucapion, la prescription de la plainte, les précédents judiciaires (§ 20), mais en se combinant avec d’autres éléments. C’est un point de vue général que je ne fais qu’indiquer ici ; j’entrerai dans les détails quand je traiterai de ces diverses matières.