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elles ont été généralement adoptées à mesure que le droit romain s’est propagé en Europe. Ainsi donc, cet ouvrage, qui traite du droit romain actuel, pourrait, au moyen de quelques additions, présenter le droit commun de l’Allemagne.

§ III. Limites de mon sujet.

En posant les limites de mon sujet, je m’interdis de traiter tout ce qui lui est étranger. Ici je marche entre deux écueils qui m’offrent un double danger ; l’un, de dépasser mes limites par prédilection pour une matière qui s’en rapproche, ou pour certaines parties de la science ; l’autre, de m’y renfermer trop étroitement, lorsqu’une digression serait indispensable à l’étude approfondie du sujet, ou à la clarté de l’exposition[1]. Mais, de son côté, le lecteur m’accordera sans doute quelque tolérance, car sur ce point il n’y a guère de règle fixe, c’est au tact à décider, et l’on doit faire une part aux idées subjectives de l’auteur.

D’après l’usage adopté jusqu’ici, surtout dans les cours de Pandectes des universités allemandes, j’exposerai les principes fondamentaux communs à tout droit positif, et qui n’ont rien

  1. Ainsi je parlerai de certaines parties du droit tombés en désuétude, à cause de la place qu’elles occupent dans les sources, et pour ne pas en détruire l’ensemble.