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la contradiction n’a qu’une apparence de réalite ; mais si les textes sont effectivement inconciliables, on doit recourir aux règles suivantes.

La contradiction peut exister entre les diverses sources dont l’ensemble forme le droit commun (§ 17, 20), ou bien entre cet ensemble et les sources qui peuvent s’y ajouter plus tard (§ 21).

Les parties constitutives du droit commun, en Allemagne, sont les lois de Justinien, le droit canon, les lois impériales, le droit coutumier scientifiquement établi, c’est-à-dire la jurisprudence des tribunaux. S’il existe au sein du droit commun une contradiction insoluble, il est de principe que la source la plus moderne passe avant la plus ancienne. En effet, comme une semblable contradiction tient au développement progressif du droit, toute règle nouvelle emporte avec soi l’annulation de l’ancienne règle. Si donc nous voulons appliquer le droit actuel, ce sont les règles vivantes, non les règles mortes qu’il faut suivre[1] ; d’où résulte encore une restriction naturelle du principe posé plus haut. Ainsi, quand, à côté de l’ancienne règle, il y avait une

  1. Ce genre de contradiction n’a rien de défectueux, que si l’on considère l’ancienne loi comme partie intégrante des sources (et nécessairement abolie) ; le droit encore en vigueur n’a pour cela rien de défectueux. L’établissement d’une semblable contradiction n’implique aucune critique du droit, tandis que l’idée de blâme est inséparable d’une loi particulière défectueuse (§ 35-37).