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surtout ce qui a soulevé tant de réclamations contre l’application de la critique aux sources du droit. Je reconnais que depuis le seizième siècle, plusieurs jurisconsultes, notamment en France et en Hollande, ont singulièrement abusé de la critique conjecturale, et l’ont traitée d’une manière fort légère : je suis loin de les : vouloir défendre, mais, malgré ces abus, la critique conjecturale n’en demeure pas moins légitime et nécessaire, et nous devons la maintenir dans l’intégrité de ses droits[1].

Cette double application de la haute critique au choix et à la rectification des textes a une affinité évidente avec l’interprétation des lois défectueuses, par suite de l’indétermination ou de l’impropriété des termes (§ 35, 37). Ainsi, pour reconnaître et établir la véritable leçon d’un texte, nous devons tout d’abord examiner l’enchaînement nécessaire de ses diverses parties, non d’après des principes généraux de déduction logique, mais en ayant égard au caractère littéraire individuel du texte, ou à la classe de textes dont il fait partie. Ici les règles pourraient difficilement nous instruire ; pour acquérir ce coup d’œil critique, on doit faire une

  1. Ainsi, c’est une restriction illégitime de n’admettre les conjectures que comme dernière ressource, quand le texte ne présente aucun sens, ou renferme une contradiction évidente. Voy. § 38, note c.