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Le premier consiste à examiner l’ensemble de la législation, le second à rapprocher la loi de son motif, le troisième à apprécier le mérite du résultat obtenu par l’interprétation.

A. Examen de la législation dans son ensemble. Ce moyen peut être appliqué de deux manières à l’interprétation d’une loi défectueuse. On peut interpréter la partie défectueuse à l’aide des autres parties de la même loi, et c’est la voie la plus sûre[1] ; on peut interpréter la loi défectueuse à l’aide des autres lois[2].

L’interprétation obtenue par ce dernier moyen sera d’autant plus certaine que les lois seront plus rapprochées ; si elles émanent du même législateur, l’interprétation atteindra son plus haut degré de certitude. On peut néanmoins se servir aussi des lois antérieures, dans la supposition légitime que le législateur a eu ces lois devant les yeux, et que dès lors elles sont le complément de sa pensée[3]. On peut enfin se

  1. L. 24, de leg. (I, 3) : « Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere. »
  2. Cette méthode d’interprétation, qui consiste à compléter une loi par une autre, ne doit pas être confondue avec la conciliation des contradictions que présentent les sources du droit considérées comme un seul tout. Je traiterai ce sujet § 42-45.
  3. L. 26, 27, de leg. (I, 3) : « Non est novum, ut priores leges ad posteriores trahantur. » — « Ideo, quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, et semper quasi hoc