Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/259

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ment réunies dans sa pensée. Elles ont néanmoins cette différence relative que l’une ou l’autre prédomine dans certaines lois. Ici se représente la distinction posée plus haut (§ 16) entre le droit normal et le droit anomal. Dans le droit normal (jus commune) prédomine l’influence des règles antérieures dont la loi complète le développement ; son but est de traduire le droit en caractères visibles et d’assurer son exécution. Dans le droit anomal (jus singulare), l’action de la loi sur l’avenir est le point de vue prédominant. Une loi sur l’usure, par exemple, qui viendrait au secours des débiteurs pauvres, serait dominée uniquement par la maxime générale que le législateur doit interposer sa protection tutélaire quand une classe de la société voit son sort compromis dans le domaine du droit.

Le motif de la loi peut être plus ou moins certain. Il ne l’est jamais davantage que s’il se trouve exprimé dans la loi ; mais alors même il demeure distinct de son contenu, et n’en devient nullement partie intégrante. Par contre, l’ignorance où nous sommes du motif de la loi ne lui ôte rien de son autorité. Quand bien même nous saurions avec certitude que la loi n’a jamais eu de motif véritable, c’est un cas dont je parlerai tout à l’heure, sa force obligatoire n’en recevrait aucune atteinte. L’incertitude sur le