bien des degrés ; cela tient au talent de l’interprète et encore au talent du législateur qui, maître de son sujet, aura su presser et concentrer dans son texte les idées positives. Ainsi, la législation et l’interprétation exercent entre elles des influences réciproques, elles prospèrent ensemble, et la supériorité de chacune est pour l’autre une condition et un gage de supériorité.
Si l’interprétation a pour but de nous donner conscience de la loi, tout ce qui n’appartient pas au contenu de la loi, quelle que soit d’ailleurs son affinité avec ce contenu, demeure, rigoureusement parlant, étranger à l’objet de l’interprétation. Ici se présente en première ligne le motif de la loi (ratio legis). Ce mot a deux sens différents selon qu’on l’applique au passé ou à l’avenir ; ainsi il désigne, 1o la règle supérieure de droit, d’où sort la loi comme déduction et conséquence ; 2o l’effet que la loi est appelée à produire, c’est-à-dire le but, l’intention de la loi. Ce serait se tromper que de voir entre ces deux choses une opposition absolue ; on doit admettre au contraire que le législateur les a constam-
tout ce que le texte renferme. Le mot explication convient mieux à l’éclaircissement des difficultés accidentelles que peut offrir le texte.