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sitions très-raisonnables, puisque le Code embrassait plusieurs matières du droit public ; mais ces dispositions furent bientôt trouvées insuffisantes et remplacées par d’autres. — Le droit coutumier général, jusque-là en vigueur, était compris dans l’abolition du droit commun quant aux coutumes locales, celles encore susceptibles d’application devaient être recueillies. dans un délai de deux ans, et, avec les lois provinciales, former des codes provinciaux. Les coutumes locales, exclues de ces recueils, ne devaient être admises que comme compléments du Code, et pour le petit nombre de cas où le Code y renvoie[1]. Le Code est muet sur la formation du droit coutumier pour l’avenir ; mais, d’après les dispositions précédentes, ce ne pouvait être qu’un droit coutumier local. — Enfin, relativement au droit scientifique, le Code s’exprime ainsi : « On ne doit avoir aucun égard, pour la décision d’un procès, aux opinions des jurisconsultes ni aux jugements antérieurs des tribunaux[2]. » Malgré la généralité de cette dernière expression, il faut sans doute entendre la jurisprudence (præjudicia), et non l’autorité de la chose jugée ; et quand le Code défend d’avoir égard aux opinions des jurisconsultes, cela veut

  1. Publikationspatent, § 7. — L. R. Lipleitung, § 3, 4.
  2. L. R. Einleit, § 6.