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jugement que l’on en porte. Je ne puis me borner à résumer aussi sommairement les opinions des auteurs modernes sur le droit coutumier. J’ai même différé jusqu’ici à développer mes propres idées sur notre droit coutumier pratique (§ 18), parce qu’elles ne pouvaient être bien comprises que dans leurs rapports avec d’autres opinions généralement adoptées.

On croit communément que le droit coutumier n’est pas une source naturelle du droit, et qu’ainsi sa reconnaissance a besoin d’une légitimation spéciale. Pour les républiques, on dit que le populus (§ 10) qui adopte la coutume étant lui-même investi de l’autorité législative, la coutume repose nécessairement sur le consentement implicite du législateur (consensus tacitus specialis), et dès lors n’est autre chose qu’une loi tacite. Mais il en est autrement dans les monarchies, où le peuple qui fonde la coutume n’a aucune part au pouvoir législatif, et où le législateur, c’est-à-dire le souverain, ne participe pas à l’établissement de la coutume. Il faut en dire autant des monarchies constitutionnelles ; car peut-être aucun membre des deux chambres n’aura-t-il contribué à établir la coutume, et d’ailleurs la loi ne se fait pas sans le concours du souverain. Ici le droit coutumier se présente comme une espèce d’opposition des