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jours diminuer son importance, et même son dernier but serait de l’anéantir tout à fait. — La valeur exclusive attribuée aux codes complets dans les temps modernes, et les brillantes espérances qu’on y attache, sont des conséquences éloignées du même système. Néanmoins plusieurs, sans adopter ces conséquences ou y mettre autant de prix, tiennent au système lui-même, et on peut le regarder comme l’opinion générale des praticiens les plus distingués.

De la législation je passe au droit scientifique. Les anciens auteurs sont traités de nos jours d’une manière très-arbitraire et inégale. Tantôt on invoque leur autorité, tantôt on la repousse, dans aucun cas, on cherche à s’appuyer sur un principe. Surtout, les opinions des anciens praticiens sont souvent représentées comme s’ils eussent posé des règles immuables, applicables à tous les temps, et comme si chaque siècle n’avait pas sa part d’influence à exercer sur la formation du droit. C’est accepter sans s’en apercevoir la position que le siècle de Valentinien III occupait vis-à-vis des siècles antérieurs. Mais l’ordonnance de Valentinien était un fait positif qui, à aucune époque, ne s’implique de lui-même ; il tenait à la décadence de la science et à la torpeur générale des esprits, tandis que l’activité intellectuelle ne saurait être refusée à notre temps, quel que soit d’ailleurs le