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pour le juge et les parties, mais les mandats, seulement dans la province pour laquelle ils étaient rendus. Les rescrits n’avaient force de loi que dans l’espèce particulière où ils étaient rendus ; la dernière législation de Justinien en restreignit singulièrement l’emploi ; car elle annule tous les rescrits accordés à la sollicitation des parties, et n’autorise le juge à en demander que s’il s’agit d’interpréter une loi. Les décrets étaient de véritables décisions judiciaires, et les règles contenues dans les jugements définitifs, non dans les jugements interlocutoires, avaient force de lois générales. — Indépendamment de ces distinctions, toute constitution impériale était une autorité grave pour quiconque venait à en avoir connaissance.

Le code de Justinien trancha largement dans les constitutions impériales. Celles insérées dans le Code, quelle que fût leur nature, rescrit, décret, etc., reçurent immédiatement force de loi ; toutes les autres perdirent leur autorité législative[1]. Ainsi donc, les règles posées plus haut s’appliquent uniquement aux constitutions rendues depuis la promulgation du Code, par Justinien ou par ses successeurs. On peut considérer comme appendices de la

  1. Const. Summa, § 3. Mais cela n’abolissait pas les privilèges conférés par des rescrits à une corporation ou à une personne privée. Ibid., § 4.