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un édit en vertu de sa tribunitia potestas, cet édit, comme l’autorité même des tribuns, ne s’appliquait pas au delà de Rome ; si l’empereur usait de sa proconsularis potestas, son édit n’avait d’autorité que dans les provinces qui lui étaient tombées en partage. Quand on se fut habitué à considérer l’empereur comme magistrat souverain de tout l’empire, alors seulement ses édits purent être reçus comme lois de l’empire ; aussi est-il digne de remarque que déjà Gaius leur attribue la legis vicem, c’est-à-dire une autorité générale ; car la circonscription dans de certaines limites était précisément ce qui distinguait les édits des leges et de ce qui legis vicem obtinet (§ 22) ; néanmoins, on trouve dès les premiers siècles un assez grand nombre d’édits impériaux d’une authenticité certaine ; mais je n’admets comme tels que ceux mentionnés dans les sources du droit ; car, lorsqu’il s’agit de l’acception précise d’un mot technique, on ne peut s’en rapporter aux historiens[1].

Les édits ayant seuls le caractère et l’autorité

  1. Je vais indiquer plusieurs édits non douteux, et il serait facile de grossir cette liste. Quatre d’Auguste, L. 2, pr. ad Sc. Vell. (XVI, 1) ; L. 26, de lib. (XXVIII, 2) ; L. 8, pr. de quæst. (XLVIII, 18) ; Auct. de j. fisci, § 8. — Quatre de Claude, L. 2, pr. ad Sc. Vell. (XVI, 1) ; L. 15, pr. ad L. Corn., de falsis (XLVIII, 10) ; L. 2, qui sine man. (XL, 8) ; L. un., § 3 ; C. de lat. lib. (VII, 6) ; Ulpien, III, § 6. — Deux de Ves-