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fait se tromper que de les regarder comme identiques ; l’édit du prætor urbanus contenait beaucoup de règles particulières au droit romain ensuite il admettait, en vue de l’utilitas[1], plus d’un principe contraire à la naturalis ratio (§ 15). On ne doit pas non plus considérer le jus civile et le jus honorarium comme des subdivisions du jus civile par opposition au jus gentium, car les édits provinciaux, à côté du droit local, renfermaient beaucoup de règles du jus gentium, et ce droit devait occuper en occuper encore plus de place dans l’édit du prætor peregrinus. Seulement, on peut dire que plus d’un élément général du jus gentium ayant passé dans le jus civile des Romains, cette transition s’était souvent opérée au moyen du jus honorarium. Enfin, on peut demander si le droit prétorien, en tant qu’il constitue un nouveau droit, et surtout en tant qu’il modifie le jus civile, est une loi ou une coutume. Il est maintenant reconnu que ces modifications s’accomplissaient en vertu du droit coutumier, et non de l’autorité législative du préteur (§ 25, t) ; ce serait néanmoins se tromper que de regarder le préteur comme simple rédacteur du droit coutumier. Sans doute, ses matériaux lui étaient fournis par la coutume ; mais, quant à leur mise

  1. Duroi, Archiv., vol. VI, p. 308, 309, 393, donne des exemples de semblables conflits entre l’édit et le jus gentium.