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Une seconde division du droit est celle du jus civile et jus honorarium [1]. Quant à ses résultats pratiques, on ne doit pas croire que le jus civile eût une autorité supérieure à celle du jus honorarium et dût lui être préféré en cas de collision ; seulement, le jus honorarium, émané d’un magistrat, se bornait à l’étendue de sa juridiction et à la durée de son exercice, tandis que le jus civile était susceptible d’embrasser tous les temps et toutes les parties de l’empire [2]. Voilà l’idée qu’expriment les mots de lex ou quod legis vicem obtinet[3] appliqués au jus civile, et ce qu’en-

  1. L. 7, pr. de J. et J. (I, 1) ; L. 2, § 10, de orig. jur. (1, 2) ; § 7, J. de j. nat (I, 2.) — Ainsi donc, Jus civile a plusieurs significations très-différentes : 1o droit privé (§ 1) ; 2o droit positif d’un peuple quelconque ; 3o droit privé des Romains ; § 1, 2, 3, J. de j. nat. (I, 2) ; L. 6, pr. L. 9, de J. et J. (I, 1) ; 4o le droit romain à l’exclusion du jus honorarium, L. 7 de J. et J. (I, 1) ; 5o enfin, tout droit auquel on ne peut donner une désignation plus spéciale, L. 2, § 5, 6, 8, 12, de orig. j. (I, 2.)
  2. Je ne dis pas que leur autorité fût générale, mais seulement qu’elle pouvait l’être. Ainsi, par exemple, les édits des empereurs avaient régulièrement force de loi dans tout l’empire, quoique souvent ils ne fussent rendus que pour une province ou pour une ville. Les responsa, et, dans l’origine, les rescrits, ne s’appliquaient qu’à une seule affaire, et, en ce sens, leur autorité était fort restreinte ; mais ils allaient dans tout l’empire : les édits d’un magistrat ne dépassaient pas les bornes de sa juridiction.
  3. Gaius, IV, § 118 : « Exceptiones… omnes vel ex legibus, vel ex his quæ legis vicem obtinent substantiam capiunt, vel