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plus leur cercle grandit, et l’on se vit ainsi naturellement amené à l’idée abstraite d’un droit commun aux Romains et à tous les peuples[1]. Cette idée, empiriquement acquise, n’était pas rigoureusement vraie, et les Romains eux-mêmes ne se trompaient pas sur la valeur de leur induction ; d’abord ils ne connaissaient pas tous les peuples, ensuite ils ne s’étaient pas curieusement enquis de savoir si chacun des principes du jus gentium était réellement admis chez tous les peuples qu’ils connaissaient. Ce caractère de généralité relative une fois admis, on dut remonter à son origine, et on la trouva dans la naturalis ratio, c’est-à-dire dans les idées de droit naturellement communes à tous les hommes[2] ; d’où sortait comme conséquence nécessaire l’immuabilité de ce droit[3]. Mais on se contentait de poser cette origine comme principe, sans en poursuivre les conséquences et soumettre chacune des règles du jus gentium à un examen rigoureux.

Si maintenant on compare le droit national

  1. « Omnes homines, » « omnes gentes, » « gentes humanæ. » Gaius, I, § 1. L. 9, L. 1. § 4, de J. et J. (I, 1).
  2. Gaius, I, § 1, 189 ; II, § 66, 69, 79, L. 9, de J. et. J. (I, 1) ; L. 1, pr. de adq. rer. dom. (XLI, 1). Dans les ouvrages de rhétorique, on l’appelle ordinairement natura (note l). J’ai indiqué la source de cette opinion à la fin du § 8.
  3. L. 11, de J. et J. (I, 1) ; § 11, J. de j. nat. (I, 2).