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ne pourra être continuée qu'après que le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement que le Conseil des Anciens l'aura décrétée.


Article 113. - Hors le cas du flagrant-délit, les membres du Corps législatif ne peuplent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l'ait décrétée.


Article 114. - Dans les cas des deux articles précédents, un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la Haute Cour de justice.


Article 115. - Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la Constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République.


Article 116. - Aucune dénonciation contre un membre du Corps législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.


Article 117. - Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 77, le Conseil des Cinq-Cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes : - La dénonciation contre... pour le fait de... datée... signée de... est admise.


Article 118. - L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil des Cinq-Cents.


Article 119. - Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu, ou non à l'examen de sa conduite.


Article 120. - S'il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le Conseil des Anciens ; il a pour comparaître, un délai de deux jours francs ; et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil des Anciens.


Article 121. - Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et après avoir délibéré dans les formes prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant la Haute Cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.


Article 122. - Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du Corps législatif, se fait en Conseil général. Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.


Article 123. - L'accusation prononcée contre un membre du Corps législatif entraîne suspension. - S'il est acquitté par le jugement de la Haute Cour de justice, il reprend ses fonctions.


Relations des deux Conseils entre eux

Article 124. - Lorsque les deux Conseils sont définitivement constitués, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'Etat.


Article 125. - Chaque Conseil nomme quatre messagers d'Etat pour son service.


Article 126. - Ils portent à chacun des Conseils et au Directoire exécutif les lois et les actes du Corps législatif ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du Directoire exécutif. - Ils marchent précédés de deux huissiers.


Article 127. - L'un des Conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.


Promulgation des lois

Article 128. - Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.


Article 129. - Il fait sceller, promulguer dans le jour, les lois et actes du Corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.


Article 130. - La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée en la forme suivante : - Au nom de la République française (loi) ou (acte du Corps législatif) ... Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la République.


Article 131. - Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. - Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le Conseil des Anciens.


TITRE VI - Pouvoir exécutif

Article 132. - Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d'Assemblée électorale, au nom de la Nation.


Article 133. - Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à nommer, et