Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/8

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 94. - Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.


Article 95. - La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend de tous les articles d'un même projet ; le Conseil des Anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.


Article 96. - L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve...


Article 97. - Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La Constitution annule...


Article 98. - Le refus d'approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter...


Article 99. - Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le Conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.


Article 100. - Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.


Article 101. - Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire exécutif.


Article 102. - Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s'y rendre. - Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.


Article 103. - Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des Conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors. - Les membres qui y continueraient leurs fonctions, se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la République.


Article 104. - Les membres du Directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps législatif, seraient coupables du même délit.


Article 105. - Si, dans les vingt jours après celui fixé par le Conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux Conseils n'a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les Assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau Corps législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour l'autre Conseil.


Article 106. - Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'article précédent, seraient en retard de convoquer les Assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.


Article 107. - Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des Assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.


Article 108. - Les membres du nouveau Corps législatif se rassemblent dans le lieu où le Conseil des Anciens avait transféré ses séances. - S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le Corps législatif.


Article 109. - Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.


De la garantie des membres du Corps législatif

Article 110. - Les citoyens qui sont, ou ont été, membres du Corps législatif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.


Article 111. - Les membres du Corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.


Article 112. - Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite