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un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

Article 55. - Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps législatif durant plus de six années consécutives.


Article 56. - Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux Conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au Directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les Assemblées primaires des départements qui ont des membres du Corps législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances ; les Assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacements nécessaires.


Article 57. - Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre Conseil, se réunissent, le premier prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné une autre.


Article 58. - Les deux Conseils résident toujours dans la même commune.


Article 59. - Le Corps législatif est permanent ; il peut, néanmoins, s'ajourner à des termes qu'il désigne.


Article 60. - En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.


Article 61. - Les fonctions de président et de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.


Article 62. - Les deux Conseils ont respectivement les droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée.


Article 63. - Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.


Article 64. - Les séances de l'un et de l'autre Conseil sont publiques ; les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque Conseil. - Les procès-verbaux des séances sont imprimés.


Article 65. - Toute délibération se prend par assis et levé : en cas de doute, il se fait un appel nominal ; mais alors les votes sont secrets.


Article 66. - Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer.


Article 67. - Ni l'un ni l'autre de ces Conseils ne peut créer dans son sein aucun comité permanent. - Seulement chaque Conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation. - Cette commission est dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.


Article 68. - Les membres du Corps législatif reçoivent une indemnité annuelle : elle est, dans l'un et l'autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres).


Article 69. - Le Directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.


Article 70. - Il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la Garde nationale sédentaire de tous les départements, et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.


Article 71. - Le Corps législatif détermine le mode de ce service et sa durée.


Article 72. - Le Corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députations.


Conseil des Cinq-Cents

Article 73. - Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre.