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Article 38. - Les Assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.


Article 39. - Aucun citoyen, ayant été membre d'une Assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même Assemblée. - La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.


Article 40. - Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les Assemblées primaires, sont communs aux Assemblées électorales.


Article 41. - Les Assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu :

1° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ;
2° Les membres du Tribunal de cassation ;
3° Les hauts-jurés ;
4° Les administrateurs de département ;
5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ;
6° Les juges des tribunaux civils.


Article 42. - Lorsqu'un citoyen est élu par les Assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.


Article 43. - Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous, peine de destitution, d'informer le Directoire de l'ouverture et de la clôture des Assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a le droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au Directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel. - Dans tous les cas, le Corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des Assemblées électorales.


TITRE V - Pouvoir législatif

Dispositions générales

Article 44. - Le Corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents.


Article 45. - En aucun cas, le Corps législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente Constitution.


Article 46. - Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le Pouvoir exécutif, ni le Pouvoir judiciaire.


Article 47. - Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République.


Article 48. - La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du Corps législatif.


Article 49. - Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des Cinq-Cents.


Article 50. - Tous les dix ans, le Corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l'un et de l'autre Conseil que chaque département doit fournir.


Article 51. - Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.


Article 52. - Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la Nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat.


Article 53. - L'un et l'autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers.


Article 54. - Les membres sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra