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- Les Indes-Orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissements.

TITRE II - Etat politique des citoyens

Article 8. - Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.


Article 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.


Article 10. - L'étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une femme française.


Article 11. - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution.


Article 12. - L'exercice des Droits de citoyen se perd :

1° Par la naturalisation en pays étrangers ;
2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ;
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.


Article 13. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu :

1° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité ;
2° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ;
3° Par l'état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage ;
4° Par l'état d'accusation ;
5° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.


Article 14. - L'exercice des Droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.


Article 15. - Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixième.


Article 16. - Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique. Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. - Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an XII de la République.


TITRE III - Assemblées primaires

Article 17. - Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton. - Le domicile requis pour voter dans ces Assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence.


Article 18. - Nul ne peut se faire remplacer dans les Assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces Assemblées.


Article 19. - Il y a au moins une Assemblée primaire par canton. - Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus. - Ces nombres s'entendent des citoyens présents ou absents, ayant droit d'y voter.


Article 20. - Les Assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge ; le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.


Article 21. - Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d'un président, d'un secrétaire et de trois scrutateurs.


Article 22. - S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'Assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du