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nouvelles exceptions sur ce point. - Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.


Article 374. - La Nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés par le Trésor national.


Article 375. - Aucun des pouvoirs institués par la Constitution, n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.


Article 376. - Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les Assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et la prospérité de la République.


Article 377. - Le peuple français remet le dépôt de la présente Constitution à la fidélité du Corps législatif, du Directoire exécutif, des administrateurs et des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.