Page:France - Constitution du 5 Fructidor An III.djvu/19

Cette page n’a pas encore été corrigée

TITRE XI - Finances


Contributions

Article 302. - Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif. A lui seul apparient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées.


Article 303. - Le Corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.


Article 304. - Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et 13 de la Constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.


Article 305. - L'inscription mentionnés dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.


Article 306. - Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.


Article 307. - Le Directoire exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.


Article 308. - Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année. - Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics.


Article 309. - Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.


Article 310. - Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives aux tribunaux, aux administrations, au progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.


Article 311. - Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune et du canton.


Article 312. - Au Corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.


Article 313. - Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.


Article 314. - Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.


Trésorerie nationale et comptabilité

Article 315. - Il y a cinq commissaires de la Trésorerie nationale, élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents.


Article 316. - La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.


Article 317. - Les commissaires de la Trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ; - D'ordonner les mouvements de fonda et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps législatif ; - De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements ; - D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.


Article 318. - Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu :