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Article 264. - Le Corps législatif ne peut annuler les jugements du Tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la forfaiture.


Haute Cour de justice

Article 265. - Il y a une Haute Cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.


Article 266. - La Haute Cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du Tribunal de cassation, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales des départements.


Article 267. - La Haute Cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Corps législatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-Cents.


Article 268. - Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du Conseil des Cinq-Cents. - Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui où réside le Corps législatif.


Article 269. - Lorsque le Corps législatif a proclamé la formation de la Haute Cour de justice, le Tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique ; il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la Haute Cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.


Article 270. - Le Tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la Haute Cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.


Article 271. - Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le Conseil des Cinq-Cents.


Article 272. - Les Assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la Haute Cour de justice.


Article 273. - Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la Haute Cour de justice.


TITRE IX - De la force armée

Article 274. - La force armée est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.


Article 275. - La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.


Article 276. - Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activité.


De la garde nationale sédentaire

Article 277. - La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.


Article 278. - Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République ; elles sont déterminées par la loi.


Article 279. - Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.


Article 280. - Les distinctions de garde et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.


Article 281. - Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.


Article 282. - Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.


Article 283. - S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif peut nommer un