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vice-président et un substitut de l'accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.


Article 246. - Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.


Article 247. - Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.


Article 248. - L'accusateur public est chargé : 1° De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés ; 2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ; 3° De surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.


Article 249. - Le commissaire du Pouvoir exécutif est chargé : 1° De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi ; 2° De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.


Article 250. - Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.


Article 251. - Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.


Article 252. - L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.


Article 253. - Toute personne acquittée par un jury légal ne peut être reprise ni accusée pour le même fait.


Tribunal de cassation

Article 254. - Il y a pour toute la République un Tribunal de cassation. - Il prononce : 1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux ; 2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; 3° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.


Article 255. - Le Tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.


Article 256. - Lorsque, après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au Tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps législatif, qui porte une loi à laquelle le Tribunal de cassation est tenu de se conformer.


Article 257. - Chaque année, le Tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du Corps législatif une députation qui lui présente l'état des jugements rendus, avec la notice en marge, et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.


Article 258. - Le nombre des juges du Tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts du nombre des départements.


Article 259. - Ce Tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. - Les Assemblées électorales des départements nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du Tribunal de cassation. - Les juges de ce Tribunal peuvent toujours être réélus.


Article 260. - Chaque juge du Tribunal de cassation a un suppléant élu par la même Assemblée électorale.


Article 261. - Il y a près du Tribunal de cassation un commissaire et des substituts nommés et destituables par le Directoire exécutif.


Article 262. - Le Directoire exécutif dénonce au Tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.


Article 263. - Le Tribunal annule ces actes ; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.