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conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département ; et celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.


Article 194. - Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.


Article 195. - Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif.


Article 196. - Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales. - Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département lorsqu'il y a lieu.


Article 197. - Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit être motivé.


Article 198. - Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppléants provisoires, que parmi les anciens administrateurs du même département.


Article 199. - Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la République.


Article 200. - Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion. - Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.


Article 201. - Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés. - Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que du jour qu'il a été clos. - Le Corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.


TITRE VIII - Pouvoir judiciaire

Dispositions générales

Article 202. - Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le Pouvoir exécutif.


Article 203. - Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. - Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.


Article 204. - Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.


Article 205. - La justice est rendue gratuitement.


Article 206. - Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.


Article 207. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.


Article 208. - Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.


Article 209. - Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge de paix, ni assesseur de juge de paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du Tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux.


De la Justice civile

Article 210. - Il ne petit être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différends par des arbitres du choix des parties.