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TITRE VII - Corps administratifs et municipaux

Article 174. - Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.


Article 175. - Tout membre d'une administration départementale ou municipale doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.


Article 176. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.


Article 177. - Chaque administration de département est composée de cinq membres ; elle est renouvelée par cinquième tous les ans.


Article 178. - Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.


Article 179. - Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.


Article 180. - La réunion des agent municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton.


Article 181. - Il y a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le canton.


Article 182. - Dans les communes, dont la population s'élève de cinq à dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux ; Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ; Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.


Article 183. - Dans les communes, dont la population excède cent mille habitants, il y a au moins trois administrations municipales. - Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille. La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.


Article 184. - Il y a, dans les communes divisées en municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps législatif. - Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration de département, et confirmé par le Pouvoir exécutif.


Article 185. - Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.


Article 186. - Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.


Article 187. - Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre élection, ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années.


Article 188. - Dans le cas où une Administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restants peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.


Article 189. - Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps législatif, ni ceux du Directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution. - Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.


Article 190. - Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire. - Le Corps législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l'Administration intérieure.


Article 191. - Le Directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. - Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.


Article 192. - Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie. - Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.


Article 193. - Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. - En