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la présente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au scrutin secret, dans cette liste.


Article 134. - Les membres du Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.


Article 135. - Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres. - La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la République.


Article 136. - A compter du premier jour de l'an V de la République, les membres du Corps législatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.


Article 137. - Le Directoire est partiellement renouvelé par l'élection d'un nouveau membre, chaque année. - Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.


Article 138. - Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.


Article 139. - L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du Directoire, ni s'y succéder, qu'après un intervalle de cinq ans.


Article 140. - En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des membres du Directoire, son successeur est élu par le Corps législatif dans dix jours pour tout délai. - Le Conseil des Cinq-Cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, et le Conseil des Anciens doit consommer l'élection dans les cinq derniers. - Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restait à celui qu'il remplace. - Si, néanmoins, ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.


Article 141. - Chaque membre du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement. - Le président a la signature et la garde du sceau. - Les lois et les actes du Corps législatif sont adressés au Directoire, en la personne de son président.


Article 142. - Le Directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présents au moins.


Article 143. - Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. - Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont rédigées, un registre particulier, par un des membres du Directoire.


Article 144. - Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République. Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution. - Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le Directoire collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.


Article 145. - Si le Directoire est informé qu'il se trouve quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs out les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.


Article 146. - Le Directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut les choisir parmi les parents ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'article 139.


Article 147. - Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.


Article 148. - Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable. Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parents ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'article 139.


Article 149. - Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.


Article 150. - Le Corps législatif détermine les attributions et le nombre des ministres. - Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.


Article 151. - Les ministres ne forment point un Conseil.