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Article 95.

- Lorsque les sections respectives du Conseil d'Etat et du Tribunat demandent à se réunir, les conférences ont lieu sous la présidence de l'archichancelier de l'Empire ou de l'architrésorier, suivant la nature des objets à examiner.


Article 96.

- Chaque section discute séparément et en assemblée de section, les projets de lois qui lui sont transmis par le Corps législatif

- Deux orateurs de chacune des trois sections portent au Corps législatif le vœu de leur section, et en développement les motifs.


Article 97.

- En aucun cas les projets de lois ne peuvent être discutés par le Tribunat en assemblée générale.

- Il se réunit en assemblée générale, sous la présidence de son président, pour l'exercice de ses autres attributions.


Titre XII - Des collèges électoraux

Article 98.

- Toutes les fois qu'un collège électoral de département est réuni pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif, les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées.

- Chaque renouvellement rend les présentations antérieures de nul effet.


Article 99.

- Les grands officiers, les commandants et les officiers de la Légion d'honneur sont membres du collège électoral du département dans lequel ils ont leur domicile, ou de l'un des départements de la cohorte à laquelle ils appartiennent.

- Les légionnaires sont membres du collège électoral de leur arrondissement.

- Les membres de la Légion d'honneur sont admis au collège électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation d'un brevet qui leur est délivré à cet effet par le grand-électeur.


Article 100.

- Les préfets et les commandants militaires des départements ne peuvent être élus candidats au Sénat par les collèges électoraux des départements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.


Titre XIII - De la Haute Cour impériale

Article 101.

- Une Haute Cour impériale connaît,

- 1° Des délits personnels commis par des membres de la famille impériale, par des titulaires des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et par le secrétaire d'Etat, par de grands officiers, par des sénateurs, par des conseillers d'Etat ;
- 2° Des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, la personne de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif de l'Empire ;
- 3° Des délits de responsabilité d'office commis par les ministres et les conseillers d'Etat chargés spécialement d'une partie d'administration publique ;
- 4° Des prévarications et abus de pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux des colonies, des préfets coloniaux et des commandants des établissements français hors du continent, soit par des administrateurs généraux employés extraordinairement, soit par des généraux de terre ou de mer ; sans préjudice, à l'égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans les cas déterminés par les lois ;
- 5° Du fait de désobéissance des généraux de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ;
- 6° Des concussions et dilapidations dont les préfets de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions ;
- 7° Des forfaitures ou prises à partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel, ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de la Cour de cassation ;
- 8° Des dénonciations pour cause de détention arbitraire et de violation de la liberté de la presse.


Article 102.

- Le siège de la Haute Cour impériale est dans le Sénat.


Article 103.

- Elle est présidée par L'archichancelier de l'Empire.

- S'il est malade, absent ou légitimement empêché, elle est présidée par un autre titulaire d'une grande dignité de l'Empire.


Article 104.

- La Haute Cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignités et grands officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la Justice, de soixante sénateurs, des six présidents des sections du Conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt membres de la Cour de cassation.

- Les sénateurs, conseillers d'Etat et les membres de la Cour de cassation sont appelés par ordre d'ancienneté.


Article 105.

- Il y a auprès de la Haute Cour impériale un procureur général, nommé à vie par l'Empereur.

- Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le Tribunat, et de trois magistrats que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d'appel ou de justice criminelle.


Article 106.

- Il y a auprès de la Haute Cour impériale un greffier en chef nommé à vie par l'Empereur.